Réclamation en dommages  d'un copropriétaire – bris d'un situé dans les parties communes –  dommages à la partie privative – réparation par un entrepreneur retenu  par le copropriétaire – approbation de la démarche par le syndicat –  contestation du coût des travaux par le syndicat – offre d'un montant  moindre
 
·         Le  copropriétaire demandeur réclame au Syndicat et au gestionnaire de  l'immeuble la somme de 2 073,89$ découlant de travaux reliés à des  infiltrations d'eau dans son unité de copropriété divise.
·         Les défendeurs contestent uniquement le montant réclamé et offrent la somme de 1 300$ pour ces travaux.
Le Tribunal condame le  syndicat au paiement du montant réclamé et rejette la demande à l'égard  du gestionnaire pour les motifs suivants:
·         La  preuve présentée démontre que l'unité de copropriété divise du  demandeur a subit des infiltrations d'eau. Le demandeur a retenu les  services d'un entrepreneur qui découvre que la source de ces  infiltrations provient du bris de la tuyauterie de l'immeuble où est  située son unité.
·         Toutes les parties admettent que ce tuyau brisé est situé dans une partie commune dont la responsabilité incombe au Syndicat.
·         Le  gestionnaire de la copropriété en cause constate ce bris et autorise le  demndeur à faire effectuer tous les travaux de réparation nécessaires  relatifs à ce tuyau et aux dommages à son unité. 
·         Aucune  soumission n'est requise de l'entrepreneur retenu par le demandeur qui,  à la même époque, procède à d'autres travaux à l'intérieur de son  unité.
·         Une  fois les travaux réalisés, le demandeur reçoit une facture de son  entrepreneur qu'il transmet au Syndicat pour fins de paiement. 
·         Les  représentants du Syndicat contestent le montant de cette facture et  requièrent une ventilation des coûts de la main-d'œuvre et des  matériaux.  Selon le demandeur il est impossible d'obtenir une telle  ventilation puisqu'il s'agit essentiellement d'un contrat à forfait.
·         Le  Syndicat conteste le montant réclamé par le demandeur en invoquant  l'exécution de travaux plus importants dans un immeuble adjacent qui ont  coûté une somme moindre. Le Tribunal ne peut reconnaître le bien-fondé  de la position du Syndicat dans le présent dossier.
·         Selon  la preuve présentée, le gestionnaire du syndicat autorise a autorisé le  demndeur à faire effectuer les travaux pour régler le problème  d'infiltration d'eau en provenance du bris d'un tuyau dans une partie  commune, et ce, sans limite de budget et sans requérir quelque  soumission préalable.
·         Le  Tribunal ne doute aucunement de la bonne foi du demandeur qui verse  réellement à son entrepreneur la somme de 2 073,89 $ pour l'exécution  des travaux en cause.
·         Si  le Syndicat trouve le montant de ces travaux trop élevé, il n'avait  qu'à retenir son propre entrepreneur ou obtenir une soumission avant  l'exécution des travaux.
·         Le  Tribunal ne trouve aucune justification permettant au Syndicat de  contester le montant total réellement payé par le demandeur en relation  avec les travaux qui permettent de régler d'une manière définitive la  source de l'infiltration d'eau et les dommages occasionnés. 
·         Les agissements du demandeur ne peuvent être qualifiés de fautifs.
·         Le  Tribunal ne retrouve aucun lien de droit entre Mme Malbeuf et la  société de gestion dans le cadre du présent dossier et le Tribunal n'a  d'autre choix que de rejeter la demande contre le gestionnaire mais,  exerçant sa discrétion judiciaire, ne lui impose aucuns frais.
·         Le  Tribunal conclut que le demandeur établit le bien-fondé de sa  réclamation à l'encontre du Syndicat, au montant de 2 073,89$, avec  intérêts, indemnité additionnelle et les frais.