17 janvier 2011
                    
                
                
                
			
                    
                    
                    
                         
Réclamation d'un copropriétaire contre le syndicat – dépenses d'électricité – parties communes à usage restreint – notion de contribution en fonction du droit d'usage – interprétation de l'article 1064 C.c.Q. - catégorie des charges reliées aux parties communes à usage restreint - réclamation par le copropriétaire des frais d'avocat encourus – allégation d'inertie à l'égard des administrateurs
 
RÉSUMÉ
 
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    Un copropriétaire réclame 	des administrateurs actuels et anciens, ainsi que 	le syndicat des copropriétaires un montant de 1178,60$ 	comprenant des dépenses d’électricité assumées à tort par 	elle (108,22$) et de dépenses encourues dans le cadre des griefs 	soulevés à l’encontre de la gestion de la copropriété 	(1070,38$); 
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    Le copropriétaire prétend 	ne pas devoir assumer les dépenses d’électricité totalisant 	108,22$ pour l’éclairage et le chauffage d’un corridor utilisé 	par elle et un autre copropriétaire; 
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    Selon le copropriétaire, 	les dépenses d’électricité rattachées à cette partie commune 	doivent être assumées par l’ensemble des copropriétaires et non 	uniquement par elle-même et l'autre 	copropriétaire comme c’est le cas depuis quelques années; 
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    Le copropriétaire appuie 	sa prétention sur le fait qu’il y a plusieurs années, des 	travaux de peinture ont eu lieu dans ce corridor et c’est 	l’ensemble des copropriétaires qui en ont assumé les coûts, 	qu'il s’agit d’une partie commune au 	sens de la déclaration de copropriété et les administrateurs ont 	une responsabilité de voir à l’approvisionnement et au paiement 	des dépenses reliées à l’électricité et l’éclairage en 	vertu de celle-ci; 
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    Le syndicat explique 	qu’il est d’usage que les copropriétaires ayant un 	droit d'usage restreint d’une partie commune assument entre 	eux seulement les frais en découlant et s'appuie 	sur l’article 1064 C.c.Q. au soutien de ses prétentions; 
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    Le copropriétaire se 	plaint également de l’inaction des administrateurs actuels, de 	même que des administrateurs précédents en regard d’une 	problématique reliée à la présence d’une bonbonne de gaz non 	conforme.Elle affirme avoir retenu et payé pour les services d’un 	avocat afin d’être conseillée, notamment à l’égard de la 	question de la sécurité des copropriétaires, avoir aussi transmis 	des lettres par courrier recommandé et encouru plusieurs frais de 	papeterie à ce sujet; 
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    Selon le copropriétaire, 	les administrateurs sont responsables personnellement en raison de 	leur inaction; 
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    Le syndicat résume 	le travail fait par les administrateurs actuels en regard de la 	problématique de la bonbonne de gaz et nie l’allégation de la 	demanderesse suivant laquelle les administrateurs actuels ont été 	inactifs à cet égard; 
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    Le Tribunal rappel, en 	citant l'article 1064 C.c.Q., que chacun des copropriétaires 	contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux 	charges résultant de la copropriété et de l'exploitation de 	l'immeuble, ainsi qu'au fonds de prévoyance constitué en 	application de l'article 1071. Toutefois, les copropriétaires qui 	utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls 	aux charges qui en résultent; 
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    Dans l’affaire Syndicat des 	copropriétaires de Verrières I, la Cour d’appel énonce dans 	un premier temps que l'article 1064 C.c.Q. est 	d’ordre public. D’autre part, la Cour d’appel évoque le 	principe contenu à la dernière phrase de l’article 1064 suivant 	lequel les copropriétaires qui utilisent les parties communes à 	usage restreint sont tenus seuls aux charges qui en résultent; 
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    L’une des deux 	catégories de charges liées à une partie commune à usage 	restreint correspond justement aux dépenses mineures de réparation 	et coûts d’entretien, et ce ce sont des 	charges qui se rapportent directement à l’utilisation des parties 	communes à usage restreint, et elles 	doivent être réparties entre les 	utilisateurs selon l’article 1064 C.c.Q. in fine, dans la 	mesure où le calcul d’une quote-part particulière de charges est 	possible et significativement utile; 
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    La preuve administrée 	à l’audience permet au Tribunal de conclure que les dépenses 	d’électricité réclamées par la demanderesse visent l’éclairage 	et le chauffage d’un corridor qui, bien qu’il soit une partie 	commune, est utilisé uniquement par deux copropriétaires, lesquels 	doivent assumer à eux seuls les frais en découlant, et 	le Tribunal rejette la réclamation 	de 108,22$ du copropriétaire sous ce 	chef; 
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    Le montant de 	1070,38$ correspond aux honoraires d’avocats défrayés par le 	copropriétaire afin d’être conseillé en regard de 	différents sujets, notamment sur la bonbonne de gaz, mais 	les honoraires d’avocats ne constituent pas en soi des dommages 	pouvant être compensés sauf en cas d’abus de la part de la 	partie adverse;  
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    Aucune preuve n’a 	démontré quelque forme d’abus de la part des administrateurs 	ou du syndicat, bien au contraire; 
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    Les administrateurs actuels ont réfuté 	l’allégation d’inaction du copropriétaire 	en regard de la problématique de la bonbonne de gaz et le 	recours du copropriétaire à cet égard 	doit également être rejeté; 
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    Le recours du 	copropriétaire à titre personnel contre les administrateurs 	actuels et les anciens administrateurs du Syndicat est mal fondé, 	et il n’y a en effet aucune preuve 	permettant au Tribunal de croire que ces personnes ne se sont pas 	comportées de façon prudente, diligente, honnête et loyale et 	qu’ils ont excédé, d’une façon ou d’une autre, le mandat 	qui leur a été confié; 
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    Le Tribunal rejette 	donc, avec frais, le recours du 	copropriétaire à l’égard des 	administrateurs actuels, anciens et le syndicat des copropriétaires; 
 
                     
                    
                    
                    
                    
                    
                
		 
                
                
                
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